Dans le cas d'exploitations porcines comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut, pour permettre de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences du point a de l'article 23 du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, pour autant que le directeur départemental des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé :
- qu'aucun porc ne présente de signe évoquant la peste porcine classique ;
- et que la structure, l'importance et la distance entre ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.