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Article 9 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)

Article 9 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la formation des inspecteurs des affaires maritimes (option technique) recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997)


Pour chaque inspecteur stagiaire, est établi un bulletin nominatif mentionnant les notes suivantes :
- la note moyenne du contrôle continu (coefficient 6) ;
- la note moyenne de l'examen de validation des acquis (coefficient 8) ;
- la note moyenne des stages (coefficient 3) ;
- la note d'aptitude générale (coefficient 3).
Le total des coefficients attribués à ces notes est de 20.
Sont considérés comme ayant satisfait aux conditions de scolarité les inspecteurs stagiaires qui ont réuni, sur l'ensemble des notes prévues ci-dessus, un minimum de 200 points.
Le classement général des inspecteurs stagiaires recrutés au titre des articles 6 (1°) et 7 du décret du 5 novembre 1997 susvisé est établi en fonction de la moyenne générale résultant des moyennes réparties selon les coefficients ci-dessus mentionnés.