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Article R.* 231-42 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-42 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.