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Article R.* 226-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 226-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Il est tenu, dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage, un registre sur lequel tous les cadavres d'animaux sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée ; cette inscription contient le nom et l'adresse de l'exploitant, l'identification des animaux, la cause de la mort ou le motif pour lequel ils sont abattus. Ce registre est paraphé à chacune de ses visites par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement. Ce vétérinaire s'assure que la déclaration des maladies contagieuses constatées dans l'établissement a été régulièrement faite au maire de la commune, il prescrit toutes les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires et en surveille l'exécution.