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Article R.* 224-23 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 224-23 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R.* 224-26.
L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au § 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.