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Article 4 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 4 (Décret n° 2003-321 du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Les personnels intégrés dans les conditions prévues au présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps de fonctionnaires au plus tard au 1er septembre 2003, conformément au tableau de correspondance suivant :



Toutefois, les personnels enseignants ne remplissant pas les conditions définies au 1°, 2° ou 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et qui sont néanmoins titulaires d'un diplôme ou brevet délivré par le ministre chargé de la mer dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la mer et de la fonction publique pourront se présenter à l'examen professionnel d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade prévu à l'article 2 du présent décret.