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Article R. 3122-25 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 3122-25 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.