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Article D. 3121-21 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article D. 3121-21 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.