Article 2
I. - Le conseil national des ordres nationaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes règle le transfert aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du patrimoine de chacune des instances qui, à la date de publication de la présente ordonnance, y assurent des fonctions de juridictions professionnelles. Ce transfert ne donne lieu au paiement d'aucun droit, charge ou taxe.
II. - Les litiges pendants devant l'organe de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française relevant de la compétence de la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française de chacun de ces ordres sont transférés à ces chambres dès leur constitution, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2002 pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes.
III. - Les articles L. 404, L. 439 et L. 449 du code de la santé publique sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions. »