Art. 9. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de la commission scientifique compétente » sont remplacés par les mots : « de l'instance d'évaluation compétente ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury ».