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Article (Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et aux cessions à titre gratuit de terres appartenant au domaine privé de l’État en Guyane)

Article (Décret n° 2000-225 du 10 mars 2000 portant modification du code du domaine de l’État (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif aux concessions et aux cessions à titre gratuit de terres appartenant au domaine privé de l’État en Guyane)

Art. 7. - L'article R. 170-38 est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas sont regroupés dans un paragraphe I.

II. - Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.

« Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours. »