Art. 3. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5o à 7o de l'article 1er.