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Article 141 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 141 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans la commune de Saint-Martin » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « , pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée » sont supprimés ;
3° Dans le II, les mots : « ces départements et cette collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « en Guyane et dans la commune de Saint-Martin » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. »