I. - Le code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;
2° Le chapitre 1er du titre Ier du livre II est complété par un article L. 32-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-6. - Les dispositions des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
3° Après l'article L. 39-2, il est inséré un article L. 39-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale. »
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.