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Article 86 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 86 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; ».
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; »