I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa ».