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Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 92

I. - A. - L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au I :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et, après les mots : « des bénéfices réalisés », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

e) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5o du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. »

Dans le dernier alinéa, après les mots : « de gestion ou de location d'immeubles », sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa » ;

2o Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

« Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

« - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;

3o A la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;

4o Il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six mois. »

B. - Au douzième alinéa (e) du I de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».

II. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;

2o Le dernier alinéa est supprimé.