Article 48
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.
II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 38 F à 40 F.