Art. 4. - Les bénéficiaires désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre des missions qui leur auront été confiées, à l'occasion des déplacements effectués en métropole et éventuellement à l'étranger, dans les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Pour l'application de cette réglementation, ces collaborateurs sont classés dans le groupe 1.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.