Art. 6. - Il est constitué, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, un bureau de vote central (direction des affaires financières, bureau DAF C 1) présidé par le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Lors de l'organisation du premier tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 12 du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit un procès-verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre de personnels appelés à voter.
Si un second tour de scrutin est organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin.