Art. 5. - Les chefs des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, des sections de vote, ils arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections. Les listes électorales sont affichées au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement concerné, dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage. Il statue sans délai sur ces réclamations.