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Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 5. - Les chefs des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, des sections de vote, ils arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections. Les listes électorales sont affichées au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.

Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement concerné, dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage. Il statue sans délai sur ces réclamations.