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Article (Décret n° 99-939 du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural)

Article (Décret n° 99-939 du 4 novembre 1999 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 511-4-1 du code rural)

Art. 6. - Lorsque la commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis sous quinzaine, et en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.