Art. 6. - A titre transitoire, pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions de l'article R. 861-19 du code de la sécurité sociale, les préfets de région établissent, au 1er janvier, une première liste des organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 participant à la protection complémentaire en matière de santé, au vu des déclarations qui leur sont parvenues avant cette date.
Toutefois, les organismes peuvent déposer leur déclaration et être inscrits par les préfets sur la liste jusqu'au 31 mars 2000.