Art. 4. - L'Etat rémunère les vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des mesures de police sanitaire prescrites par l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) Visite de l'établissement lors de suspicion de maladie réputée contagieuse comprenant :
- l'examen des lots de poissons suspects ;
- la visite de l'établissement suspect ;
- la réalisation des prélèvements nécessaires ;
- l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.
Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Une seule visite est prise en charge par suspicion.
b) Visite de l'établissement déclaré infecté de maladie réputée contagieuse comprenant :
- le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ;
- la visite de l'établissement suspect ;
- la réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre la maladie ;
- le contrôle de l'application par la personne responsable des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
- la rédaction des documents et des comptes rendus d'interventions correspondants.
Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
c) Visite de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer de maladie réputée contagieuse comprenant :
- le recensement des animaux et produits d'aquaculture présents dans l'établissement ;
- l'examen des lots de poissons présents dans l'établissement ;
- la réalisation des prélèvements nécessaires ;
- l'envoi ou la remise de ces prélèvements au laboratoire ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants.
Il est alloué huit fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.