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Article (Décret no 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement)

Article (Décret no 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au conseil général de l'armement)

Art. 2. - Le conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement et aux industries de défense. A ce titre, il examine les questions concernant :

- les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;

- les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;

- les mutations des industries de défense ;

- l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;

- les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;

- les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, bactériologique et chimique ;

- l'emploi des ingénieurs des corps militaires de l'armement ;

- la formation donnée aux ingénieurs des corps militaires de l'armement durant toute leur carrière.