Art. 2. - Le conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement et aux industries de défense. A ce titre, il examine les questions concernant :
- les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
- les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
- les mutations des industries de défense ;
- l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
- les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ;
- les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, bactériologique et chimique ;
- l'emploi des ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
- la formation donnée aux ingénieurs des corps militaires de l'armement durant toute leur carrière.