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Article (LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1))

Article (LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1))

Article 19

I. - Après le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les districts ayant fait application des dispositions de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts et dont le périmètre n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, la condition de continuité territoriale fixée à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas exigée dès lors que leur transformation nécessiterait l'intégration d'une commune appartenant déjà à un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999. »

II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou, à défaut, la commune dont la population est la plus importante » sont supprimés.

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5 » sont remplacés par les mots : « par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant ».