Article 3
L'article 14 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères définis au premier alinéa de l'article 11 à la date de publication de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 précitée constitue, dans un délai d'un an à compter de cette date, une société commerciale dans les conditions fixées audit article.
« Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères posés au premier alinéa de l'article 11 postérieurement à la date visée à l'alinéa précédent constitue une société commerciale dans les conditions fixées audit article dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.
« Toute association sportive qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents est exclue, dès l'expiration des délais visés auxdits alinéas, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 16. »