Article 21
Le quatrième alinéa de l'article 9-2 de la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi rédigé :
« Les communes ayant, pour la réalisation de leurs programmes d'investissement, conclu avec l'Etat des contrats autres que ceux passés en application de l'article 3 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne sont pas éligibles à ce fonds pendant leur durée d'exécution. »