Art. 10. - Pendant l'année de stage et au cours de la première année suivant leur titularisation, les chefs de services pénitentiaires de 2e classe bénéficient de modules de formation ou de stages en lien avec la fonction exercée. Cette formation complémentaire est obligatoire et ne saurait être inférieure à quatre mois ; elle est organisée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.