Art. 5. - Il est inséré, après l'article 4 du décret du 13 décembre 1995 susvisé, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour l'application du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997, l'agrément est délivré par les services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
« Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »