Art. 3. - Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé des transports :
a) Effectués pour la vente ambulante, ou la démonstration de matériel, ou de produits ;
b) D'animaux de cirque, ou de matériel de cirque, ou de foire ;
c) Effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.
TITRE II
TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES
DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES