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Article (Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Article (Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises)

Art. 3. - Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé des transports :

a) Effectués pour la vente ambulante, ou la démonstration de matériel, ou de produits ;

b) D'animaux de cirque, ou de matériel de cirque, ou de foire ;

c) Effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.

TITRE II

TRANSPORTS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES

DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES