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Article (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)

Article (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)

Art. 7. - Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Chapitre IV

Dispositions pénales