Art. 37. - 1. Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d'emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
2. La durée de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l'agent n'assure pas de remplacement.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une journée de déplacement, isolée et que l'agent est tributaire de moyens de transport public, l'amplitude de cette journée peut être portée à treize heures.