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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 36. - 1. Agents chargés de la manoeuvre des barrières.

Les agents assurant le gardiennage des passages à niveau sont, soit à faction permanente, soit à service discontinu lorsqu'ils sont logés gratuitement sur place et peuvent quitter leurs barrières ou leur guérite pour rentrer dans la maison de garde. Ne peuvent être classés à service discontinu que les gardes-barrières qui ont moins de huit manoeuvres complètes de barrières en moyenne à l'heure.

Une manoeuvre complète de barrières comporte l'ouverture puis la fermeture, si les barrières sont normalement fermées, et l'inverse si les barrières sont normalement ouvertes ; la manoeuvre des barrières manoeuvrées à distance est comptée en plus.

Pour les agents à service discontinu, il peut être prévu, en plus du service journalier normal de huit heures, un service complémentaire de trois heures au maximum. La durée de ce service est considérée comme un dépassement traité selon les dispositions de l'article 51 ci-après.

2. Gardiens, concierges et agents similaires chargés uniquement de la garde et de la surveillance, logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance ou à proximité.

La durée de présence est, pour ce personnel, réputée équivalente à la durée hebdomadaire de travail.

Cette présence peut être continue, à condition que le service de ces agents ne comporte aucune sujétion particulière étrangère à leurs fonctions habituelles et sous réserve d'un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine, celui-ci pouvant être groupé par périodes de huit semaines sur demande des intéressés.