Art. 21. - 1. Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Par dérogation à cette règle, lorsqu'un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 (§ 1), à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire.
2. Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire : stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc.), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit.
3. Lorsque, à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte.
Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent décret, le repos périodique doit être accordé à l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus.
Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du présent décret.
TITRE II
PERSONNEL SEDENTAIRE
Chapitre VIII
Personnel intéressé, champ d'application,
définitions et tableaux de service