Art. 8. - Le I de l'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion mentionnée aux articles 34-1 et 35 est fixée :
« 1o Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
« 2o Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
« 3o Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1o et 2o ci-dessus.
« Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé. »