Art. 9. - Les vins blancs et rouges à appellation d'origine contrôlée « Anjou » et les vins rosés à appellation d'origine contrôlée « Rosé d'Anjou » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.