Art. 10. - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » ou « Saumur-Champigny » complétée ou non par les mots « Val de Loire » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Le nom de « Champigny » doit être placé immédiatement après celui de « Saumur » et imprimé en caractères identiques, de même couleur, et dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur ».
Les dimensions des caractères de la mention « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Les vins déclarés après la récolte avec l'appellation « Saumur » ou « Saumur-Champigny » ne peuvent être vendus sous l'appellation d'origine contrôlée « Anjou ».
La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.