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Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article (LOI no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (1))

Article 7

En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Section 2

Dispositions relatives aux volontaires

pour servir dans la réserve opérationnelle