Art. 1er. - Le 2o du premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Qu'il est titulaire du baccalauréat ou d'un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger et, pour certaines filières, d'un diplôme de niveau supérieur fixé par arrêté du ministre chargé des armées ; »