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Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne)

Art. 7. - Les qualifications visées à l'article 1er et délivrées conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont acquises à titre définitif. Elles nécessitent une autorisation d'exercice délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, sauf pour la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome dont l'autorisation d'exercice n'est pas renouvelable.