Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision du 23 septembre 1999 susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet d'analyses en vue de détecter des dioxines ou des PCB. »