Art. 6. - A l'issue de la deuxième année de formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
- épreuve écrite : coefficient 5 ;
- épreuve d'analyse d'articles scientifiques : coefficient 5.
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.
A l'issue de la troisième année, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- une épreuve d'évaluation des connaissances théoriques : épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années : coefficient 2 ;
- deux épreuves pratiques portant sur l'exploration cardio-vasculaire : coefficient 4 ;
- une évaluation du mémoire de stage : coefficient 4.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie, option Cardiologie, est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.