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Article (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article (LOI no 99-929 du 10 novembre 1999 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale (1))

Article 18

L'article 23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées. »