Art. 4. - Après délibération, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire. Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux épreuves un total de 30 points. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.