Art. 2. - Lorsqu'une loi du pays a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 104 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la formule de promulgation prévue à l'article 1er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : « Le congrès a adopté, », de la mention suivante : « Vu la décision du Conseil constitutionnel no... en date du... ».