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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 18. - 1. Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.

2. La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :

- trente-huit heures lorsqu'ils sont pris isolément ;

- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.

3. Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année.

Chapitre VII

Grande période de travail et dispositions particulières applicables aux agents d'accompagnement des trains de voyageurs et aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement