Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, l'ASAP est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. L'ASAP est accréditée auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur. Elle maintient un système documenté conforme à la norme NF EN 45004 pour l'ensemble des procédures relatives à la présente habilitation ;
2. L'ASAP doit se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par le ministre chargé de l'industrie (DARPMI), ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle ;
3. L'ASAP informe au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45004 une part des opérations dont il est chargé. L'ASAP conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.
Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, l'ASAP doit s'assurer de sa compétence ;
4. L'ASAP participe aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
L'ASAP participe également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression ;
5. L'ASAP participe en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression ;
6. L'ASAP applique les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
L'ASAP informe les fabricants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où l'ASAP estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie ;
7. L'ASAP communique régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens ;
8. L'ASAP informe le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de retrait d'agrément de système qualité en exposant les motifs de cette décision ;
9. L'ASAP informe tous les organismes notifiés au titre de la directive CEE/97/23 relative aux équipements sous pression de toute décision de refus ou de retrait d'attestation d'examen CE de type ou CE de conception, ou de refus ou de retrait d'agrément de système qualité ;
10. L'ASAP fournit à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre, les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type ou CE de conception, ou les agréments de système qualité qu'elle a délivrés ;
11. L'ASAP fournit, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché et éventuellement via le ministre chargé de l'industrie, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
L'ASAP fournit, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à la gestion de celle-ci.
Une copie des demandes et des réponses est adressée au ministre chargé de l'industrie ;
12. L'ASAP doit faire apparaître la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles que l'ASAP pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ;
13. L'ASAP fait connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation ;
14. L'ASAP informe préalablement le ministre chargé de l'industrie de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire ;
15. Sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'ASAP, celle-ci adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation. Celui-ci est envoyé avant le 1er mars suivant l'année considérée.