II. - Les traitements
Concernant les traitements indiciaires, les principes suivants doivent être rappelés :
2.1. Les statuts des corps mais aussi les statuts d'emplois doivent être déterminés par décrets en Conseil d'Etat et publiés.
L'avis préalable de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est requis lorsqu'ils concernent plusieurs ministères ou qu'il s'agit de corps à statut commun.
L'avis préalable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en formation plénière doit être obtenu lorsque ces textes dérogent au statut général.
2.2. Les bornes indiciaires des grades de fonctionnaires et des emplois doivent figurer après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans le tableau annexé au décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaire de l'Etat relevant du régime général des retraites, y compris en ce qui concerne les grades et emplois classés hors échelle. L'échelonnement indiciaire des mêmes grades ou emplois résulte d'arrêtés d'échelonnement indiciaires interministériels régulièrement publiés.
Les bornes indiciaires des emplois budgétaire doivent en outre être votées en loi de finances en application de l'article 2 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.
2.3. Le rythme de paiement des traitements et des émoluments assimilés aux traitements est mensuel, à terme échu, en application du décret no 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat.