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Article (Décret no 99-1152 du 29 décembre 1999 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale)

Article (Décret no 99-1152 du 29 décembre 1999 modifiant le code des communes (partie Réglementaire) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale)

Art. 6. - Il est rétabli dans le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code des communes un article R. 166-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 166-2. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3o de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4o du même article. »